L'Administration centrale des forêts a un délai maximum de 30 jours ouvrables pour examiner l'ensemble du dossier, tel que prévu à l'article II ci-dessus, en procédant à la vérification des éléments suivants:
- la conformité du dossier de la forêt à concéder au regard de la réglementation en vigueur, notamment en matière d'enquête publique préalable à l'octroi des concessions forestières et des opérations de la mise à marché et de la fixation du prix de la forêt. Il est pris soin, en particulier, de s'assurer que la forêt à concéder est quitte et libre de tous droits, conformément à l'article 4 ci-dessus;
- la véracité des indications relatives à l'identification complète du requérant;
- les modalités de versement des revenus convenus et contenus dans l'offre financière;
les éléments indicatifs du plan de gestion de la forêt concédée.
Section 3 : Du rejet de la requête.
Article 13 :