L'étude d'impact sur l'environnement contient les éléments ci-après :
1) un résumé non technique du dossier d'étude d'impact sur l'environnement ;
2) des informations générales, notamment la description du projet proposé, les caractéristiques et les limites de la zone d'étude, les principales parties concernées ;
3) une description de l'environnement du projet proposé : les caractéristiques physiques, biologiques et socioculturelles, les tendances et menaces pour l'environnement ;
4) une compilation des textes législatifs et réglementaires pertinents relatifs au projet proposé;
5) une identification et une évaluation des impacts positifs et négatifs potentiels, directs et indirects, immédiats et à long terme, importants et secondaires, locaux et éloignés du projet proposé sur l'environnement ;
6) une analyse des solutions de remplacement ;
7) une estimation des types et quantités des émissions attendus (pollution de l'eau, de l'air et du sol, bruit, vibration, etc.) et impact sur la conservation de la diversité biologique occasionné par le projet ;
8) une description des mesures permettant de prévenir, de réduire ou de compenser dans la mesure du possible de graves détériorations de l'environnement ainsi que la description des mesures alternatives ou d'intervention non compensables mais prioritaire dans la nature, le paysage et le milieu humain ;
9) une brève description de la ou des méthodes utilisées pour la consultation des populations riveraines de la forêt, des collectivités territoriales et organisations concernées et les résultats y afférents ;
10) une analyse coûts/avantages ;
11) un plan de surveillance et de suivi des impacts ;
12) les résultats de l'analyse démographique concernant les populations susceptibles d'être affectées.
Section 3 : Consultation du public
Article 21
La consultation du public se fait conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du présent Décret.
Section 4 : Avis des Conseils consultatif national et provincial des forêts
Article 22
Le Ministre ayant les forêts dans ses attributions transmet au Gouverneur de province les conclusions du rapport de l'étude d'impact sur l'environnement en vue de les soumettre au Conseil consultatif provincial des forêts.
Le Gouverneur de province rend public le rapport de l'étude d'impact sur l'environnement.
Il convoque le Conseil consultatif provincial en vue de requérir ses avis sur le projet et les conclusions du rapport de l'étude d'impact sur l'environnement.
Article 23
Le Conseil consultatif provincial peut visiter la forêt proposée au déclassement. Il examine les limites de l'espace forestier concerné et constate l'absence d'autres sites disponibles pour la réalisation des objectifs projetés.
Il vérifie également si l'étude d'impact sur l'environnement a été dûment réalisée.
Il donne son avis sur l'opportunité du déclassement. S'il s'agit d'un déclassement partiel, le Conseil consultatif provincial propose les limites de la partie de la forêt à déclasser.
S'il s'agit d'un déclassement total, il propose les limites précises du périmètre à déclasser et les modalités pratiques du déclassement.
Article 24 :