Décret n° 08/08 du 08 avril 2008 fixant la procédure de classement et de déclassement des forêts.

Article 28

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Sous peine de nullité de l'acte, aucune forêt déclassée ne peut recevoir une autre affectation que celle qui a justifié son déclassement.

Chapitre IV : Dispositions finales
Article 28 :

Le Ministre ayant les forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 08 avril 2008
Antoine GIZENGA
José ENDUNDO BONONGE
Ministre de l'Environnement,
Conservation de la Nature et Tourisme