Décret n° 08/08 du 08 avril 2008 fixant la procédure de classement et de déclassement des forêts.

Article 6

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Le Gouverneur de Province ordonne à l'administration provinciale chargée des forêts de procéder en collaboration avec les autorités administratives locales concernées, notamment l'administrateur de Territoire et les autorités coutumières à la consultation préalable du public en général et des localités et populations riveraines de la forêt objets du projet de classement en particulier.

L'administration provinciale chargée des forêts annonce, dans le mois de la réception du projet de classement, l'ouverture de la consultation des populations riveraines de la forêt par voie d'affichage pendant deux mois au moins, tant au siège de l'administration provinciale chargée des forêts qu'au niveau des entités administratives décentralisées concernées.

L'annonce est également publiée au Journal officiel, dans les journaux locaux et par toute autre voie appropriée susceptible d permettre une large diffusion.

L'affichage est maintenu pendant toute la durée de la consultation.

Les consultations sont organisées dans le Chef-lieu du Territoire et dans les principales localités avoisinantes de la forêt à classer.

Article 6 :