Dans cinq jours francs qui suivent l'affichage et/ou la publication du procès-verbal de l'analyse technique, le soumissionnaire dont l'offre a été écartée peut formuler par écrit des observations contre la décision de la Commission. Celle-ci réexamine ces observations et se prononce dans un délai ne dépassant pas cinq jours francs.
Le Ministre avise le soumissionnaire concerné de sa cotation technique définitive conformément aux dispositions de l'article 29, alinéa 5, du présent Décret. La Commission émet une deuxième fiche de dépouillement pour chaque offre qu'elle réexamine et dresse un nouveau procès-verbal récapitulatif qui est paraphé par tous les membres. Ce procès-verbal est affiché au Ministère chargé des forêts dans les 24 heures et publié par voie de presse dans 48 heures.
L'observateur indépendant est destinataire de tout recours fait par un soumissionnaire dont l'offre a été écartée ainsi que des décisions prises par la Commission et assiste aux discussions sans voix délibérative.
Article 32 :