La concession forestière attribuée par voie de gré à gré donne lieu à la signature d'un contrat de concession comportant un cahier des charges tel que prévu par le Code forestier et ces textes d'application, particulièrement en ce qui concerne les charges sociales et environnementales.
Chapitre IV : De la signature du contrat de concession forestière
Article 40 :
Un cahier des charges relatif à l'exploitation des forêts concédées est établi par l'administration chargée des forêts, après consultation des populations locales concernées, et soumis à l'approbation du Ministre.
Il est joint au contrat de concession forestière. La signature de ce contrat est subordonnée :
1) à la signature préalable par le concessionnaire des clauses générales et spéciales du cahier des charges ;
2) au dépôt du cautionnement auprès d'une institution financière établie en République Démocratique du Congo conformément à l'article 82 du Code forestier.
Ce cautionnement est déposé pour la durée du contrat de concession. Les sommes déposées au titre du cautionnement produisent des intérêts au profit du concessionnaire.
Les contrats concernant les concessions d'une superficie supérieure à 300.000 et 400.000 hectares, signés par le Ministre et l'adjudicataire, n'entrent en vigueur qu'après approbation par ordonnance du Président de la République pour le premier cas et par une loi pour le second.
Article 41
Le contrat de concession forestière et le cahier des charges dûment signés en trois exemplaires sont transmis, en original, au concessionnaire, au service du cadastre forestier et au Secrétaire Général du Ministère chargé des forêts et, en copie, à l'administration provinciale chargée des forêts du ressort.
Les contrats des concessionnaires sont mis à la disposition du public pour consultation auprès des administrations locales concernées et du Ministère chargé des forêts.
Chapitre V : Des dispositions pénales
Article 42
Seront punis conformément aux dispositions des articles 147, 148, 149, 149 bis, 149 ter, 150 et 150 e du livre II du Code pénal, les actes de corruption et de trafic d'influence ainsi que les menaces exercées sur les membres de la Commission en vue d'entraver la procédure d'adjudication prévue par le présent Décret.
Sans préjudice des sanctions prévues à l'alinéa ler du présent article, la Commission de tout acte de corruption, de trafic d'influence et de toute menace ainsi que de toute tentative de Commission de ces infractions dûment constatées entraînent le rejet automatique du dossier de l'offre.
Chapitre VI : Des dispositions finales
Article 43
Le Ministre ayant les forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 08 avril 2008Antoine GIZENGA
José ENDUNDO BONONGE
Ministre de l'Environnement,
Conservation de la Nature et Tourism
|