Décret n° 09/24 du 21/05/2009 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds Forestier National en abrégé « F.F.N. »

Article 35

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La procédure d'adjudication publique comporte un appel à la concurrence et à des règles de publicité et de forme, fixées ci­dessous.L'appel d'offres est général ou, le cas échéant, restreint. L'appel d'offres général comporte la publication d'un appel à la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la République.

L'appel d'offres restreint comporte un appel à la concurrence limitée aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs de service que le Fonds décide de consulter.

Dans les deux cas, le Fonds choisit l'offre qu'il juge la moins disante, ou le cas échéant, la plus économiquement avantageuse compte tenu du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, de la réussite des approvisionnements, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des soumissionnaires, du délai d'exécution, de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges ou dans la demande d'offres ainsi que de toutes suggestions faites dans l'offre.

Article 35 :