Aux termes du présent Décret, la tutelle s'entend comme l'ensemble des moyens de contrôle dont le Ministre ayant les forêts dans ses attributions dispose sur le Fonds.
Ces contrôles sont, selon le cas, préventifs, concomitants, ou a posteriori. Ils peuvent être d'ordre administratif, juridique, technique, économique ou financier.
Ils exercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les niveaux et peuvent porter sur la légalité et l'opportunité des actes du Fonds.
Article 37 :