Décret n° 09/24 du 21/05/2009 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds Forestier National en abrégé « F.F.N. »

Article 40

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Le Fonds est assimilé à l'Etat en matière d'impôts, taxes et autres droits.

Il a l'obligation de collecter tous les impôts, droits et taxes dont il est redevable et de les reverser auprès de la régie financière compétente, ou le cas échéant, auprès de la Province ou de l'entité administrative décentralisée concernée.

Section 4 : Des antennes provinciales Article 40 :