Il est établi au chef-lieu de chaque province et conformément à l'article 5 ci-dessus, une antenne provinciale du Fonds Forestier National dont l'organisation et le fonctionnement sont fixées par une décision du Conseil d'administration.
L'organisation prévue ci-dessus tient dûment compte du caractère d'Etablissement public du Fonds et de la nécessité d'assurer la représentativité des exploitants forestiers artisanaux et des organisations non gouvernementales locales.
Chapitre IX : Des dispositions
finales
Article 41 :