LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 101

1 min de lecture

Lecture
Normal

Les juridictions militaires sont compétentes à l’égard de quiconque s’est rendu auteur, co-auteur ou complice des faits de leur compétence commis à l’étranger.

Article 101 :