Est justiciable des juridictions militaires, celui qui, dans les cinq années qui suivent la date à laquelle les lois militaires ont cessé de lui être applicables, commet contre l’un de ses anciens supérieurs ou contre tout autre supérieur hiérarchique, en raison des relations de service qu’ils ont eues, l’une des infractions de voies de fait et d’outrage envers un supérieur prévues et punies par le Code Pénal Militaire, de violences ou meurtre contre ce supérieur ainsi que les infractions prévues par les articles 67 à 70 et 74 à 78 du Code Pénal ordinaire.
Article 111 :