Les juridictions militaires sont compétentes à l’égard de tous ceux qui, ayant appartenu aux anciennes armées, fractions rebelles, bandes insurrectionnelles ou milices armées, se rendent coupables des infractions de :
− trahison ;
− espionnage ;
− participation à une révolte prévue par le Code Pénal Militaire ;
− violences et outrages envers un supérieur qu’ils ont connu dans l’armée ou envers une sentinelle ;
− participation à une désertion avec complot commise par des militaires ;
− détournement ou soustraction frauduleuse d’objets quelconques affectés au service de l’armée ou appartenant soit à l’Etat, soit à des militaires ;
− pillage.
Elles sont en outre compétentes à l’endroit de ceux qui, sans être militaires, commettent des infractions au moyen d’armes de guerre.
Article 112 :