Sont justiciables de la Cour Militaire :
a) les officiers supérieurs des Forces Armées Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang ;
b) les personnes justiciables, par état, de la Cour d’Appel pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ;
c) les fonctionnaires de commandement du Ministère de la Défense, de la Police Nationale, du Service National ainsi que de leurs services annexes ;
d) les magistrats militaires des Tribunaux Militaires de Garnison et ceux des Auditorats Militaires près ces Tribunaux Militaires ;
e) les membres militaires de ces juridictions poursuivis pour les faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions de juge.
Article 122 :