LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 141

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Les officiers de police judiciaire de droit commun ont compétence, dans leur ressort, pour constater les infractions relevant des juridictions militaires, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale ordinaire et du présent Code.

Article 141 :