LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 142

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Lorsque les officiers de police judiciaire de droit commun sont amenés soit à constater, dans les camps militaires, des infractions relevant ou non de la compétence des juridictions militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, les personnes ou les objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser préalablement à l’autorité militaire concernée des réquisitions tendant à obtenir l’autorisation d’entrée dans les camps militaires.

Ces réquisitions doivent préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires.

Article 142 :