LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 143

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L’autorité militaire défère à ces réquisitions, se fait représenter aux opérations et, le cas échéant, met à la disposition des officiers de police judiciaire de droit commun les personnes recherchées, soit pour les nécessités d’une enquête, soit pour l’exécution d’une réquisition d’information ou d’un mandat de justice.

Article 143 :