LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 144

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Le représentant de l’autorité militaire veille au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Il est lui-même tenu d’observer le secret de l’enquête ou de l’instruction.

SECTION 3 : DE L’INSTRUCTION PRELIMINAIRE

Article 144 :

S’il apparaît à l’autorité qualifiée pour engager des poursuites que la procédure d’enquête préliminaire ou de flagrance dont elle est saisie concerne les faits ne relevant pas de la compétence matérielle ou personnelle des juridictions militaires, elle envoie les pièces au Ministère Public près la juridiction de droit commun compétente et met, s’il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.

Article 145 :