LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 17

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La Cour Militaire siège au nombre de cinq membres, tous officiers supérieurs au moins, dont deux magistrats de carrière.

Elle comprend deux ou plusieurs chambres présidées par des magistrats de carrière.

La Cour Militaire est présidée par un officier général ou par un officier supérieur, magistrat de carrière.

Article 17 :