LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 18

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La Cour Militaire siège avec le concours du ministère public et l’assistance du greffier.

Le Premier Président de la Cour Militaire peut, en cas de nécessité, requérir les services d’un magistrat civil, en vue de compléter le siège.

Le règlement intérieur de la Cour Militaire est fixé par ordonnance du Premier Président de la Cour militaire.

SECTION 3 : DE LA COUR MILITAIRE OPERATIONNELLE

Article 18 :