LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 19

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En cas de guerre ou dans toutes autres circonstances exceptionnelles de nature à mettre en péril la vie de la Nation, notamment les menaces de guerre, de rébellion ou d’insurrection armées, il est établi dans les zones d’opération de guerre, des Cours Militaires opérationnelles qui accompagnent les fractions de l’armée en opération.

L’implantation des Cours Militaires Opérationnelles est décidée par le Président de la République.

Article 19 :