Excepté les arrêts rendus par les Cours Militaires Opérationnelles, pendant les circonstances prévues à l’article 18 ci-dessus, les arrêts et jugements rendus par les juridictions militaires sont susceptibles d’annulation et de révision conformément aux dispositions du présent Code.
SECTION 1 : DU RECOURS EN ANNULATION
§ 1. DISPOSITIONS GENERALES.
Article 280 :