LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 18 ci-dessus, les arrêts et jugements rendus par les juridictions militaires sont susceptibles d’annulation et de révision conformément aux dispositions du présent Code. SECTION 1

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Excepté les arrêts rendus par les Cours Militaires Opérationnelles, pendant les circonstances prévues à l’article 18 ci-dessus, les arrêts et jugements rendus par les juridictions militaires sont susceptibles d’annulation et de révision conformément aux dispositions du présent Code.

SECTION 1 : DU RECOURS EN ANNULATION

§ 1. DISPOSITIONS GENERALES.

Article 280 :