L’opposition est faite contre les arrêts et jugements rendus par défaut par les juridictions militaires dans les cinq jours francs après celui où cette décision aura été portée à la connaissance de la partie intéressée.
L’opposition est introduite par déclaration ou lettre missive au greffe de la juridiction ayant rendu l’arrêt ou le jugement.
Article 278 :
L’appel est interjeté devant les juridictions ci- après :
- la Haute Cour Militaire, lorsque la décision attaquée a été rendue par la Cour Militaire ;
- la Cour Militaire, lorsque la décision attaquée a été rendue par le Tribunal Militaire de Garnison ;
- le Tribunal Militaire de Garnison, lorsque la décision attaquée a été rendue par le Tribunal Militaire de Police ».
Il est introduit dans les cinq jours francs après celui où cette décision aura été portée à connaissance de la partie intéressée.
Il est introduit par déclaration ou lettre missive au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement.
La procédure suivie est celle prévue par le Code de Procédure Pénale ordinaire.
CHAPITRE II : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES : DE L’ANNULATION ET DE LA REVISION
Article 279 :