LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 208

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La liberté contrôlée est décidée par l’Auditeur Militaire qui prend à cet effet une ordonnance qui en détermine les conditions et les modalités d’exécution. Le Commandant de l’unité de qui relève le prévenu concerné en est tenu informé.

Article 208 :