LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 209

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Lorsque les poursuites ont été ordonnées, l’incarcération et la détention ne peuvent résulter que d’un mandat d’arrêt provisoire décerné par l’Auditeur Militaire.

Le mandat d’arrêt provisoire a une durée de validité de quinze jours.

Article 209 :

Si l’instruction de l’affaire doit durer plus de quinze jours et que le magistrat instructeur militaire estime nécessaire de maintenir l’inculpé en détention, il en réfère à l’Auditeur Militaire. Celui-ci statue sur la détention provisoire et décide sur sa prorogation pour un mois; et, ainsi de suite, de mois en mois, lorsque les devoirs d’instruction dûment justifiés l’exigent.

Toutefois, la détention préventive ne peut être prorogée qu’une fois si le fait ne paraît constituer qu’une infraction à l’égard de laquelle la peine prévue par la loi n’est pas supérieure à deux mois de servitude pénale.

Si la peine prévue est égale ou supérieure à six mois, la prolongation de la détention préventive ne peut dépasser douze mois consécutifs.

Dépassé ce délai, la prorogation est autorisée par la juridiction compétente.

A tout moment, le détenu préventif peut demander à l’Auditeur Militaire sa remise en liberté ou sa mise en liberté provisoire.

Article 210 :

Si le mandat d’arrêt provisoire n’est pas confirmé dans le délai de quinze jours, il est mis fin à la détention.

Article 211 :

La liberté provisoire peut être demandée, à tout moment, par l’inculpé ou son conseil à l’Auditeur Militaire, sous les obligations prévues à l’alinéa suivant. L’Auditeur Militaire apprécie s’il peut accorder ou non la liberté provisoire.

En tout état de cause, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée d’office par l’Auditeur Militaire.

L’inculpé mis en liberté provisoire a l’obligation de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé l’Auditeur Militaire de tous ses déplacements.

Lorsque la liberté provisoire est accordée, le Commandant d’unité de qui dépend le requérant est informé aussitôt de cette décision par l’Auditeur Militaire.

Article 212 :