LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 213

1 min de lecture

Lecture
Normal

En aucun cas, la mise en liberté provisoire en faveur des justiciables des juridictions militaires n’est subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement ou d’élire domicile.

Lorsque la liberté provisoire est accordée, le Commandant d’unité de qui dépend le requérant est informé aussitôt de cette décision par l’Auditeur Militaire.

Article 213 :

Lorsque l’inculpé mis en liberté provisoire ne satisfait pas aux obligations prévues à l’alinéa 3 de l’article 211, ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le magistrat instructeur ou l’Auditeur Militaire peut décerner contre lui un nouveau mandat d’arrêt.

TITRE II : DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES

CHAPITRE Ier : DE LA SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES ET DE LA

PROCEDURE ANTERIEURE A L’AUDIENCE

SECTION 1 : DE LA SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES

Article 214 :