LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 215

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Les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou par décision de renvoi émanant de l’Auditeur Militaire près la juridiction compétente.

Elles sont également saisies par voie de comparution volontaire du prévenu suivant les conditions prévues par le présent Code.

§ 1. DE LA TRADUCTION DIRECTE ET DE LA DECISION DE RENVOI

Article 215 :