LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 216

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L’Officier du Ministère Public militaire est chargé de poursuivre les prévenus traduits directement ou renvoyés devant la juridiction militaire.

Il leur notifie immédiatement la décision de traduction directe ou de renvoi.

§. 2 DE LA COMPARUTION VOLONTAIRE

Article 216 :