LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 219 du présent Code. Le prévenu et l’Officier du Ministère Public peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin qui ne leur aurait pas été notifié ou qui n’aurait pas été clairement désigné dans la notification. La juridiction statue sans désemparer sur cette opposition. Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la pièce qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, le cas échéant, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. Article 243

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Le président fait lire par le greffier l’ordre de convocation et la liste des témoins qui devront être entendus, soit à la requête du Ministère Public, soit à celle du prévenu ou de la partie civile.

Cette liste ne peut contenir que les témoins notifiés par l’Officier du Ministère Public au prévenu et par celui-ci au ministère public, sans préjudice de la faculté laissée au président, conformément aux dispositions de l’article 219 du présent Code.

Le prévenu et l’Officier du Ministère Public peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin qui ne leur aurait pas été notifié ou qui n’aurait pas été clairement désigné dans la notification.

La juridiction statue sans désemparer sur cette opposition.

Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la pièce qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer.

Le président prend, le cas échéant, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Article 243 :