LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 242

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Après chaque audience, le greffier donne au prévenu lecture du procès-verbal de ces débats et une copie des réquisitions du Ministère Public ainsi que des jugements rendus pendant son expulsion, lesquels sont réputés contradictoires.

§ 2. DE LA COMPARUTION DES TEMOINS

Article 242 :