En temps de guerre, sous l’état de siège ou d’urgence ou à l’occasion d’une opération tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, le prévenu a le droit, sans formalité ni assignation préalable, de faire entendre, à sa décharge, tout témoin en le désignant à l’Officier du Ministère Public avant l’ouverture de l’audience, sous réserve de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du président.
Article 225 :