LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 225

1 min de lecture

Lecture
Normal

En temps de guerre, sous l’état de siège ou d’urgence ou à l’occasion d’une opération tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, le prévenu a le droit, sans formalité ni assignation préalable, de faire entendre, à sa décharge, tout témoin en le désignant à l’Officier du Ministère Public avant l’ouverture de l’audience, sous réserve de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du président.

Article 225 :