LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 226

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Le prévenu a le droit de communiquer librement avec son conseil. Celui-ci a le droit de prendre connaissance sans déplacement ou d’obtenir copie à ses frais de tout ou partie de la procédure, sans que néanmoins la réunion du Tribunal puisse en être retardée.

Toutefois, il ne pourra être délivré copie des pièces présentant un caractère secret.

Article 226 :