LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 227

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Lorsque la juridiction militaire est saisie, la partie lésée par le fait incriminé peut la saisir de l’action en réparation en se constituant partie civile.

La constitution de la partie civile peut intervenir à tout moment de l’instance, depuis la saisine de la juridiction militaire jusqu’à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l’audience, et dont il est donné acte au requérant.

En cas de déclaration au greffe, celui-ci en avise les parties intéressées.

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