La partie lésée, qui s’est constituée partie civile après la saisine de la juridiction militaire peut se désister à tout moment de l’instance par déclaration à l’audience ou au greffe. Dans ce dernier cas, le greffier en avise les parties intéressées.
CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE DES AUDIENCES
SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 228 :