LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 234

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Le président a la police de l’audience.

Les personnes qui assistent à l’audience sont sans armes. Elles se tiennent à découvert dans le respect et le silence. Elles ne peuvent donner des signes d’approbation ou de désapprobation sous peine d’expulsion par le président. Si elles résistent à ses ordres, le président ordonne, quelles que soient leur qualité, leur arrestation et leur détention dans une maison d’arrêt ou de détention pendant un temps qui ne peut excéder quarante-huit heures.

Le procès-verbal fait mention de l’ordre du président. Sur production de cet ordre, les perturbateurs sont incarcérés.

Article 234 :