LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 235

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Si le trouble ou le tumulte fait obstacle au déroulement normal de l’audience, les perturbateurs, quels qu’ils soient, sont sur-le-champ déclarés coupables de rébellion et punis de ce chef des peines prévues par le Code Pénal Militaire.

Article 235 :