Dans les cas prévus par les articles 234 et 235, lorsque le président décide d’expulser le prévenu de la salle, il est dressé un procès-verbal des débats qui se sont déroulés hors sa présence.
Lorsque des infractions autres que celles prévues aux articles 234 et 235 sont commises dans le lieu des séances, le président fait dresser un procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie leurs auteurs devant l’autorité judiciaire compétente.
§ 1. DE LA COMPARUTION DU PREVENU
Article 237 :