LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 238

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Le président fait comparaître le prévenu ; celui-ci se présente librement devant la barre et seulement accompagné de gardes. Il est assisté de son conseil.

Le président demande au prévenu ses nom, âge, profession, domicile et lieu de naissance. Si le prévenu refuse de répondre, il est passé outre.

Article 238 :