Pour des infractions punissables d’une année au moins de servitude pénale, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître.
S’il ne comparaît pas et s’il ne fournit pas une excuse reconnue valable par la juridiction, il est procédé au jugement, son défenseur choisi ou désigné d’office entendu. Le jugement est réputé contradictoire.
Article 239 :
Si le prévenu en détention refuse de comparaître, sommation d’obéir à la justice lui est faite au nom de la loi par un agent de la force publique commis à cet effet soit par le président, soit par l’Officier du Ministère Public.
Il est dressé procès-verbal de la sommation, de la lecture du présent article et de la réponse du prévenu.
Si celui-ci n’obtempère pas à la sommation, le président, après lecture faite à l’audience du procès-verbal constatant son refus, ordonne, nonobstant son absence, la poursuite des débats.
Article 240 :