LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 282

1 min de lecture

Lecture
Normal

La violation de la loi comprend :

1. l’incompétence ;

2. l’excès de pouvoirs des juridictions militaires ;

3. la fausse application ou la fausse interprétation de la loi ;

4. la non-conformité aux lois ;

5. la violation des formes prescrites à peine de nullité.

Article 282 :

Les arrêts et jugements rendus par les juridictions militaires, lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être annulés que pour violation de la loi.

Article 283 :

Ils sont déclarés nuls lorsqu’ils ont été rendus par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ou lorsque le Ministère Public n’a pas été entendu ou lorsqu’il a été omis de se prononcer sur une ou plusieurs réquisitions du Ministère Public.

Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.

Article 284 :