LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 285

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En cas de condamnation, si l’arrêt ou le jugement a prononcé une peine autre que celle prévue par la loi pour les faits incriminés, l’annulation de la décision peut être poursuivie tant par le Ministère Public que par la partie condamnée.

Article 285 :