LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 30

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Pour l’application des lois pénales et l’organisation des juridictions militaires, le temps de guerre commence au jour fixé par le Président de la République pour la mobilisation des Forces Armées. Il prend fin au jour fixé par le Président de la République pour la remise de l’armée sur pied de paix.

Article 30 :