LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 31

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Lorsque plusieurs Cours ou Tribunaux Militaires sont saisis de la connaissance d’une même infraction ou d’infractions connexes, la Haute Cour Militaire, à la requête de l’Auditeur Général des Forces Armées, désigne la juridiction compétente.

Lorsqu’une juridiction militaire et une juridiction de droit commun se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d’infractions connexes, la Cour Suprême de Justice, à la requête du Procureur Général de la République détermine la juridiction compétente.

Article 31 :