LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 32

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Le Commandant Militaire du siège d’une Cour ou d’un Tribunal Militaire peut proposer le renouvellement des membres de ces juridictions, chaque fois que cette mesure est nécessitée par les mouvements du corps de troupe de la garnison.

Article 32 :