Les biens saisis par le parquet près la Cour d’Ordre Militaire ainsi que ceux frappés de confiscation en vertu des arrêts rendus par cette cour doivent être versés à la Commission de gestion des biens sous séquestre avant la cessation de fonctionnement de la Cour d’Ordre Militaire et du parquet près cette cour.
Article 378 :
Les effets attachés aux décisions rendues par la Cour d’Ordre Militaire coulées en force de chose jugée ne sont pas régis par la présente Loi.
Article 379 :
Sont abrogés :
1. l’Ordonnance - Loi n° 72/ 060 du 25 septembre 1972 portant institution d’un Code de Justice Militaire, telle que modifiée et complétée à ce jour ;
2. le Décret-Loi n° 019 du 23 août 1997 portant création de la Cour d'Ordre Militaire.
Article 380 :
La présente Loi entre en vigueur à la date fixée par Décret du Président de la République.
Fait à Kinshasa, le 18 novembre 2002
Joseph KABILA
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