Le produit de la vente des biens concernés par toutes les dispositions précédentes est versé au compte du Trésor Public.
TITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES
Article 376 :
Trente jours après la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, la Cour d’Ordre Militaire et le Parquet près cette juridiction cesseront définitivement de fonctionner.
Article 377 :