LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 70

1 min de lecture

Lecture
Normal

Les magistrats militaires sont soumis aux dispositions du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires ordinaire en ce qui concerne notamment la récusation et le déport.

Toutefois, le juge militaire qui, pour un motif non prévu par la loi, estime qu’il y a pour lui convenance qu’il se déporte, en fait la déclaration au Président de la Cour ou du Tribunal militaire qui en décide, après avis du ministère public.

Les chefs de corps, qui ont pris part dans la procédure antérieure en se limitant à prescrire la transmission des pièces avant l’instance, ne peuvent se déporter lorsqu’ils doivent siéger dans une juridiction militaire.

Article 70 :