Les militaires appelés à siéger comme membres d’une juridiction militaire ne doivent pas avoir connu l’affaire à un stade quelconque de la procédure, soit en qualité de magistrat instructeur, soit en qualité d’officier du ministère public, soit en qualité d’officier de police judiciaire, soit en qualité de témoin, soit en qualité d’expert, soit en qualité d’interprète, soit enfin en qualité d’agent de l’administration.
Article 69 :