Le juge militaire procède à la désignation d’un défenseur au profit d’un prévenu au cas où celui-ci n’en aurait pas choisi.
SECTION 5 : DES EXPERTS, DES INTERPRETES ET DES TRADUCTEURS
Article 64 :
Avant d’accomplir les actes de leur ministère, les experts prêtent le serment suivant : « Je jure devant Dieu et la Nation, d’accomplir les actes de mon ministère en honneur et conscience et d’en faire rapport ».
Les interprètes et les traducteurs prêtent le serment suivant : « Je jure devant Dieu et la Nation, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées ».
CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MAGISTRATS, JUGES ET PERSONNEL JUDICIAIRE MILITAIRES
Article 65 :
Pour des raisons liées aux impératifs de la défense, à la demande de l’Auditeur Général des Forces Armées, le Ministre de la Défense peut déléguer un magistrat d’un parquet militaire inférieur pour remplir temporairement les fonctions supérieures.
Il en est de même pour les Auditeurs Militaires près les Cours Militaires Opérationnelles.
Article 66 :
Avant d’entrer en fonction, les magistrats militaires prêtent devant le Président de la République en personne, ou par écrit, le serment suivant : « Je jure devant Dieu et la Nation, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, et de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. »
Article 67 :
Le magistrat qui représente le ministère public à l’audience doit être d’un grade supérieur ou égal à celui du prévenu.
Article 68 :