Les défenseurs judiciaires n’exercent leur ministère que devant les Tribunaux Militaires de Garnison et de Police du ressort du Tribunal de Grande Instance où ils sont inscrits.
Article 63 :
LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE
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Les défenseurs judiciaires n’exercent leur ministère que devant les Tribunaux Militaires de Garnison et de Police du ressort du Tribunal de Grande Instance où ils sont inscrits.
Article 63 :